A-21, r. 5.1 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
36. L’architecte doit subordonner son intérêt personnel, ainsi que, le cas échéant, celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, ou dans laquelle il a des intérêts, et celui de toute autre personne qui exerce au sein de cette société, à celui du client.
D. 901-2011, a. 36.